Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
354. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  ne respecte pas les exigences prévues par l’article 8 concernant un aménagement, une infrastructure, un ouvrage, une installation, un équipement ou tout autre appareil pour l’exploitation subséquente d’une activité;
2°  ne maintient pas un aménagement, une infrastructure, un ouvrage ou toute installation visé par le présent règlement en bon état ou ne l’utilise pas de manière optimale en fonction de l’usage pour lequel il a été conçu;
3°  (paragraphe remplacé).
D. 871-2020, a. 354; L.Q. 2022, c. 8, a. 174.
354. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  ne respecte pas les exigences prévues par l’article 8 concernant un aménagement, une infrastructure, un ouvrage, une installation, un équipement ou tout autre appareil pour l’exploitation subséquente d’une activité;
2°  ne maintient pas un appareil ou un équipement en bon état de fonctionnement en contravention avec le premier alinéa de l’article 9;
3°  utilise un équipement, réalise un aménagement ou construit une infrastructure, un ouvrage ou une installation d’une manière qui n’est pas optimale pour réduire le rejet de contaminants en contravention avec l’article 9.
D. 871-2020, a. 354.
En vig.: 2020-12-31
354. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  ne respecte pas les exigences prévues par l’article 8 concernant un aménagement, une infrastructure, un ouvrage, une installation, un équipement ou tout autre appareil pour l’exploitation subséquente d’une activité;
2°  ne maintient pas un appareil ou un équipement en bon état de fonctionnement en contravention avec le premier alinéa de l’article 9;
3°  utilise un équipement, réalise un aménagement ou construit une infrastructure, un ouvrage ou une installation d’une manière qui n’est pas optimale pour réduire le rejet de contaminants en contravention avec l’article 9.
D. 871-2020, a. 354.